Vie des affaires
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Paiements par carte bancaire
Le cashback s’affiche chez les commerçants
La réglementation du cashback
Les commerçants peuvent accepter un paiement par carte bancaire supérieur au prix du produit ou du service vendu et rendre la monnaie en espèces au client.
Introduit par l’ordonnance 2017-1252 du 9 août 2017, ce service, généralement appelé « cashback », ne peut être proposé qu’à des clients agissant pour des besoins non professionnels (c. mon. et fin. art. L. 112-4 ). En outre, les commerçants sont parfaitement libres de ne pas le proposer.
La réglementation du cashback a été complétée par le décret 2018-1224 du 24 décembre 2018. Ainsi, l’achat dans le cadre duquel des espèces sont fournies au particulier peut être de 1 €, au minimum. Et, lors de cet achat, le commerçant peut verser au particulier jusqu’à 60 € en espèces (c. mon. et fin. art. D. 112-6).
Le commerçant qui ne respecte pas les règles du cashback risque une amende pénale. Elle peut atteindre 1 500 € si le commerçant est une personne physique et 7 500 € s’agissant d’une personne morale (c. mon. et fin. art. R. 112-7).
L’affichage chez le commerçant
Un arrêté du 29 janvier vient de préciser que le commerçant qui propose ce service doit apposer une affiche, de façon visible et lisible dans son point de vente, à proximité des terminaux de paiement ou du lieu d’encaissement. Cette affiche doit, notamment, mentionner (arrêté du 29 janvier 2019, art. 1er) :
1° la liste des instruments de paiement acceptés ou refusés ;
2° le montant minimal de l’opération de paiement d’achat de biens ou de services dans le cadre de laquelle des espèces sont fournies ;
3° le montant maximal en numéraire pouvant être décaissé ;
4° l’indication du caractère gratuit ou payant de la fourniture du service et, le cas échéant, les frais et commissions perçus, toutes taxes comprises (TTC).
Site Internet et publicités du commerçant
Lorsque le commerçant mentionne sur le site Internet de son établissement ou sur tout autre support qu’il fournit un service de cashback, il doit communiquer, sur ce même site ou support, de manière lisible et visible, les conditions de fourniture et le prix de ce service, notamment l’ensemble des informations figurant sur son affiche (arrêté du 29 janvier 2019, art. 2).
Arrêté du 29 janvier 2019, JO du 1er février 2019, texte n° 12