Vie des affaires
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EURL
Cumul impossible des qualités d’associé et de salarié dans une EURL
L’associé d’EURL qui dispose du pouvoir de révoquer le gérant ne peut pas être salarié de la société en raison de l’absence de toute dépendance et de tout lien de subordination.
Contrat de travail : exigence d’un lien de subordination
Un contrat de travail est réputé valablement formé par la réunion de trois éléments :
-la fourniture d’un travail,
-le versement d’une rémunération,
-un lien de subordination.
Le lien de subordination se caractérise par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’une personne qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné (cass. soc. 13 novembre 1996, n°94-13187).
Un associé peut être salarié de sa société à condition que celui-ci exerce un travail effectif sous un pouvoir de direction et de contrôle et qu’il ne prenne pas part à la gestion de la société (pour un minoritaire : cass. soc. 12 mars 1987, n°85-11459 ; pour un égalitaire : cass. soc. 18 avril 2008, n°07-40842 ; et pour un majoritaire : cass. soc. 4 décembre 1990, n°87-43913).
Absence de lien de subordination entre l’associé unique et le gérant
Dans une récente affaire, l’associé unique d’une EURL, placée en liquidation judiciaire, réclame des créances de salaires ainsi que des indemnités de rupture et des dommages et intérêts suite à la cessation de son contrat de travail.
Il soutient que sa qualité d’associé n’est en aucun cas incompatible avec celle de salarié. En effet, il n’assure pas la gérance de la société et c’est uniquement le gérant qui possède le pouvoir de décision.
Ces prétentions ont été rejetées. Dès lors que l’associé dispose à lui-seul du pouvoir de révoquer le gérant, cela exclut toute dépendance attachée au statut de salarié. Ainsi le lien de subordination ne peut être établi (cass. soc. 16 janvier 2019, n°17-12479).
Autrement dit, la qualité d’associé unique d’une EURL est inconciliable avec l’existence d’un contrat de travail. Peu importe la réalité d’un travail effectif, d’un pouvoir de contrôle, d’une rémunération…
Incidences de cette affaire dans d’autres schémas de SARL
Associé et gérant d’une EURL
Certes l’associé ne va pas se révoquer lui-même et la motivation de l’arrêt relaté ci-dessus n’est donc pas adaptée à l’associé gérant d’EURL. Pour autant, et par définition, cet associé prend part activement à la gestion de la société. De ce fait, il nous parait évident que le lien de subordination ne puisse pas être établi. Dès lors, le statut de salarié ne peut pas être revendiqué par l’associé gérant d’EURL.
Associé majoritaire d’une SARL
A l’instar de l’associé d’EURL, si l’associé majoritaire de SARL dispose d’une majorité suffisante pour pouvoir à lui-seul décider de la révocation du gérant, alors cela exclut de fait l’existence d’un lien de subordination. Par conséquent, son éventuelle qualité de salarié pourrait être remise en cause.
Toutefois, les statuts d’une SARL peuvent prévoir une majorité renforcée pour révoquer le gérant (c. com. art. L. 223-25). Si, de ce fait, l’associé majoritaire ne peut pas, à lui seul, révoquer le gérant, il doit alors pouvoir bénéficier du statut de salarié.
Gérant non associé d’une SARL
Pour avoir la qualité de salarié, le gérant non associé d’une SARL doit pouvoir justifier, en sus d’un travail effectif et d’une rémunération, un état de subordination avec la société. En pratique, le bénéfice du statut de salarié va dépendre de la taille de l’entreprise et des pouvoirs de décisions accordés à chacun.
Cass. soc. 16 janvier 2019, n°17-12479