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Licenciement sans cause réelle et sérieuse
Le CPH de Paris discrètement hostile au barème Macron d’indemnisation des licenciements infondés
Mis en place par une des ordonnances Macron du 22 septembre 2017, le barème qui encadre le montant des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse consiste en des tranches d’indemnisation, qui varient selon l’ancienneté du salarié et l’effectif de l’entreprise (c. trav. art. L. 1235-3). Le juge a l’obligation de respecter ces tranches, excepté lorsque le licenciement est nul, par exemple pour des faits de harcèlement ou de discrimination (c. trav. art. L. 1235-3-1).
Depuis l’entrée en vigueur de ce barème, plusieurs justiciables ont invoqué la Convention 158 de l’OIT et la Charte sociale européenne, qui consacrent le droit à une réparation « appropriée », afin d’inciter des conseils de prud’hommes à ne pas prendre le barème en considération pour fixer le montant de leur indemnisation. Cet argument a déjà convaincu un certain nombre de CPH (ex.: CPH de Troyes, 13 décembre 2018, RG F 18/00036 ; CPH d’Amiens, 19 décembre 2018, RG F 18/00040; CPH de Lyon, 21 décembre 2018, RG F 18/01238 ; CPH de Lyon, 22 janvier 2019, n° 18/00458; CPH Agen, 5 février 2019, n° 18/00049).
Une des dernières décisions en date est celle du CPH de Paris du 22 novembre 2018 qui a été délivrée aux parties le 1er mars 2019.
Dans cette affaire, la salariée demandait aux juges d’écarter le montant maximal d’indemnisation prévu le code du travail, toujours en raison de son «inconventionnalité». En clair, ce plafonnement violerait les textes de droit international sus-évoqués.
Sans fournir le moindre détail dans sa décision, le CPH a écarté «en creux» le barème en ordonnant à l’employeur de verser des dommages et intérêts au salarié pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au visa de l’article 24 de Charte sociale européenne et des articles 4 et 10 de la Convention 158 de l’OIT.
Pourtant, si l’on se penche sur les chiffres, la somme fixée par le CPH de Paris au titre des dommages et intérêts est en dessous du plafond fixé par le barème.
Même si le «message» manque en clarté, les juges parisiens ont visiblement voulu signifier qu’ils voulaient se donner le champ libre dans le calcul des indemnités. Dans cette espèce en particulier, les circonstances n’impliquaient visiblement pas de dépasser le barème.
CPH de Paris, 22 novembre 2018, RG n° 18/00964 ; https://revuefiduciaire.grouperf.com/plussurlenet/complements/CPH_Paris_22nov18_notif_1mars19.pdf