Vie des affaires
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Pratiques commerciales
Factures et conditions générales de vente : nouvelles mentions, nouvelles sanctions
Une ordonnance, prise en application de la loi 2018-938 du 30 octobre 2018 dite « loi Egalim », ajoute de nouvelles mentions dans les factures et modifie certaines sanctions.
UN FORMALISME DE FACTURATION PLUS RIGOUREUX
Les délais de paiement courent à compter de la date d’émission de la facture (c. com. art. L. 441-10 nouveau).
Jusqu’alors, le code de commerce précisait qu’une facture devait être, en principe, émise lors de la « réalisation de la vente ou de la prestation du service » (c. com. art. L. 441-3). Or, ce même article renvoyait à l’article 289 du CGI disposant, quant à lui, que la facture était émise, en principe, « dès la réalisation de la livraison ou de la prestation de services ».
Ces deux rédactions différentes étant source d’insécurité, les règles de facturation ont fait l’objet d’une harmonisation. Depuis le 26 avril 2019, la facture doit, sauf cas particuliers, être émise « dès la réalisation de la livraison ou de la prestation de services» (c. com. art. L. 441-9 nouveau ; CGI art. 289).
Par ailleurs, deux nouvelles mentions obligatoires doivent, depuis le 26 avril 2019, figurer sur la facture :
-l’adresse de facturation lorsqu’elle est différence de l’adresse des parties ;
-le numéro de bon de commande s’il a été préalablement établi par l’acheteur.
Cet ajout devrait contribuer à faciliter l’envoi des factures directement au service compétent, service qui n’est pas obligatoirement situé au siège social de l’entreprise, et le traitement des factures grâce à l’ajout du numéro du bon de commerce (Rapport du Président de la République relatif à l’ordonnance 2019-359 du 24 avril 2019).
Enfin, l’ordonnance modifie la sanction applicable en matière de facturation. La sanction pénale est ainsi remplacée, depuis le 26 avril 2019, par une amende administrative dont le plafond est de 75 000 € pour une personne physique et de 350 000 € pour une personne morale (c. com. art. L. 441-9 nouveau).
Le motif de la réforme tient au fait que la sanction pénale était, en pratique, rarement prononcée. En effet, un manquement aux règles de facturation donnait lieu, la plupart du temps, à une transaction ou à des suites pédagogiques (Rapport du Président de la République relatif à l’ordonnance 2019-359 du 24 avril 2019).
Afin de renforcer le caractère dissuasif de la sanction, l’amende pénale est donc remplacée par une amende administrative, qui devrait être prononcée de façon plus systématique par l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation.
L’OBLIGATION DE COMMUNICATION DES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE RENFORCÉE
Jusqu’à présent, le fait de ne pas communiquer les CGV était sanctionné par une amende civile (c. com. art. L. 442-6) ; il fallait donc passer par la voie judiciaire pour qu’une sanction soit prononcée. Or, cette voie souvent longue et complexe n’était pas réellement justifiée pour des pratiques telles qu’un simple défaut de communication des CGV (Rapport du Président de la République relatif à l’ordonnance 2019-359 du 24 avril 2019).
Ainsi, l’amende civile est, depuis le 26 avril 2019, remplacée par une amende administrative dont le plafond est de 15 000 € pour une personne physique et de 75 000 € pour une personne morale. L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est compétente pour la prononcer (c. com. art. L. 441-1 nouveau).
DES RETOUCHES DE PURE FORME EN MATIÈRE DE DÉLAIS DE PAIEMENT
Concernant les délais de paiements, les règles en vigueur ne sont pas modifiées. Pour autant, l’ordonnance les présente désormais à travers :
-un article socle regroupant les dispositions générales (c. com. art. L. 441-10 nouveau) ;
-des articles successifs reprenant les dérogations relatives aux types de produits vendus, aux différents secteurs, au transport (c. com. art. L. 441-11 nouveau), à l’export (c. com. art. L. 441-12 nouveau) et à l’outre-mer (c. com. art. L. 441-13 nouveau), les obligations des commissaires aux comptes en matière de délais de paiement (c. com. art. L. 441-14 nouveau), la procédure de rescrit (c. com. art. L. 441-15 nouveau) et les sanctions applicables en cas de manquements (c. com. art. L. 441-16 nouveau).
Ordonnance 2019-359 du 24 avril 2019, JO du 25 avril 2019