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Date: 2024-12-27
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PREUVE D’UN QUASI-USUFRUIT
Le quasi-usufruit est une forme particulière de démembrement portant sur des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer.
Le quasi-usufruitier dispose, alors, de la jouissance du bien et de la faculté d’en disposer avec obligation de le restituer à la fin de l’usufruit.
Le nu-propriétaire bénéficie, quant à lui, d’une créance de restitution déductible de l’actif successoral.
Dans le cadre de l’usufruit du conjoint survivant, ce quasi-usufruit peut être d’origine légale ou être mis en place volontairement sur un bien tel un portefeuille de valeurs mobilières.
La Cour de cassation rappelle que le quasi-usufruit conventionnel ne se présume pas. La déclaration de succession ne suffit pas à elle seule pour établir le caractère certain de la dette de restitution. Il doit être établi dans une convention écrite lorsque le créancier est un héritier afin de permettre la déduction de la dette de restitution.
Cass.com. n° 23-12151 du 27 novembre 2024