Vie des affaires
Date: 2025-01-06
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CONDITION DE LA REPRISE D’UN ACTE CONCLU PAR UNE SOCIÉTÉ EN COURS DE FORMATION
En novembre 2023, la Cour de cassation a supprimé l’exigence de la mention expresse « au nom et pour le compte de la société en formation » comme condition de validité pour la reprise d’un acte conclu par une société en formation.
Désormais, les juges peuvent considérer tous les éléments intrinsèques et extrinsèques pour déterminer s’il y a une volonté commune des parties de conclure cet acte au nom et pour le compte de la société.
Cette nouvelle jurisprudence a été appliquée dans trois arrêts récents.
Dans les deux premières affaires, les juges ont estimé que l’intention commune des parties n’était pas suffisamment caractérisée pour que l’acte soit repris par la société en formation.
En effet, dans la première affaire, le fait que l’un des fondateurs ait la capacité de contracter une lettre de mission au nom et pour le compte de la société n’est pas suffisant à prouver la volonté commune des parties de conclure l’acte en son nom.
Il en est de même pour la deuxième affaire. Le fait que les statuts de la société prévoient l’acquisition de biens à prix déterminés ne démontre pas, à lui seul, la volonté commune des parties de faire reprendre l’acte de vente signé par la société non encore immatriculée.
En revanche, dans le troisième litige, les juges retiennent, cette fois, l’intention commune des parties de conclure un acte au nom et pour le compte de la société en formation. En l’occurrence, l’acte a été conclu par le gérant habilité (les statuts le désignaient bien comme le premier gérant) et, en annexe de l’acte de constitution, figurait un état des actes accomplis au nom et pour le compte de la société en formation sur lequel était mentionnée la signature du contrat remis en cause.
Ces décisions confirment qu’il est possible de valider et reprendre des actes conclus pendant la formation des sociétés, même sans mentions explicites, dès lors que l’intention commune des parties peut être déduite des circonstances.
Cass. com 9 octobre 2024, n° 23-12401, Cass. 3e chambre civile 17 octobre 2024, n° 22-21616, Cass. com 6 novembre 2024, n° 23-20089