Social
Social
Congé de présence parentale
Du nouveau pour le congé de présence parentale dans la loi du 8 mars 2019 visant à renforcer la prise en charge des cancers pédiatriques
La loi visant à renforcer la prise en charge des cancers pédiatriques, notamment par le soutien aux aidants familiaux, a été publiée au Journal officiel du 10 mars.
Pour l’essentiel, elle modifie les modalités de renouvellement de congé de présence parentale. Elle prévoit aussi une réouverture correspondante du droit à l’allocation journalière de présence parentale. Enfin, elle améliore la prise en compte du congé en matière d’ancienneté.
Jusqu’à présent, il était prévu qu’au-delà de la période de 3 ans pendant laquelle un congé de présence parentale pouvait être pris, le salarié pouvait bénéficier à nouveau d’un congé de présence parentale, en cas de rechute ou de récidive (c. trav. art. L. 1225-62 ancien). Cette possibilité de renouvellement est désormais détaillée par le code de la sécurité sociale, dans les dispositions relatives à l’allocation journalière de présence parentale (c. séc. soc. art. L. 544-3 modifié). Ce transfert entraîne une légère réécriture de la mesure en question, sans réel changement de fond.
La réforme se distingue surtout par la création d’un cas supplémentaire de renouvellement du congé de présence parentale. Ainsi, il peut également y avoir renouvellement et, ipso facto, réouverture du droit à l’allocation, « lorsque la gravité de la pathologie de l’enfant au titre de laquelle le droit à l’allocation journalière de présence parentale avait été ouvert nécessite toujours une présence soutenue et des soins contraignants » (c. trav. art. L. 1225-62 modifié ; c. séc. soc. art. L. 544-3 modifié).
Par ailleurs, la situation du salarié pendant le congé a été améliorée. Désormais, la durée du congé de présence parentale est prise en compte en totalité pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté dans l’entreprise (et non plus pour moitié) (c. trav. art. L. 1225-65 modifié).
La loi remanie également les modalités de réexamen de la durée prévisible du traitement de l’enfant, qui a lieu au plus tôt 6 mois et au plus tard 1 an après le début du traitement, et non plus automatiquement tous les 6 mois (c. séc. soc. art. L. 544-2 modifié ; c. trav. art. D. 1225-17).
Enfin, la réforme impose à la CAF d’informer le demandeur ou le bénéficiaire de l’allocation de présence parentale des conditions d’attribution de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et de la prestation de compensation du handicap (c. séc. soc. art. L. 544-10 nouveau).
Notons que les dispositions réglementaires relatives au congé et à l’allocation de présence parentale ne sont pas à jour de cette réforme. Un décret d’application devrait prochainement tirer les conséquences de la loi.
Loi 2019-180 du 8 mars 2019, JO du 10