Fiscal TPE
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BNC
La perte de valeur d’une clientèle ne constitue pas nécessairement une moins-value
L’associée d’une SCP a vu sa quote-part de bénéfice majorée au titre de l’année 2013 à la suite de la vérification de comptabilité de la SCP. L’associée a, par une réclamation, demandé à l’administration fiscale la prise en compte dans son revenu global imposable de l’année 2013 d’une moins-value à long terme correspondant à la perte de valeur de la clientèle de la SCP du fait de la fin d’activité de cette société au cours de cet exercice.
À l’instar de l’administration fiscale, la cour administrative d’appel ne fait pas droit à la demande de l’associée de la SCP. Elle relève que la clientèle, qui était inscrite à l’actif du bilan de la SCP au titre de l’exercice clos en 2013 et mentionné dans la déclaration de résultat signée par son administrateur provisoire au titre de l’exercice clos en 2014, n’a été ni cédée ni sortie de l’actif professionnel de la société au cours de l’exercice clos en 2013. En outre, elle juge que la simple cessation d’activité ne donne pas lieu à déduction d’une moins-value dès lors qu’elle ne s’est accompagnée d’aucune réalisation d’éléments de l’actif. Ainsi, les circonstances que l’un des associés a été omis du tableau de l’ordre des avocats depuis juillet 2012, que les deux autres associés aient été autorisés à se retirer de la SCP pour constituer une nouvelle structure d’exercice à compter du mois de janvier 2013 et que les locaux aient été restitués et les contrats de travail rompus à la fin de l’année 2012 sont insuffisantes pour caractériser un événement survenu avant le 31 décembre 2013 ayant eu pour effet de retirer à la clientèle toute sa valeur et que cette perte de valeur puisse être tenue pour définitive et certaine dans son montant. Dans ces conditions, aucune moins-value à long terme correspondant à une perte de la valeur de la clientèle ne peut être prise en compte au titre de l’exercice clos en 2013.
CAA Nantes 28 février 2019, n°17NT02167