Vie des affaires
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Inexécution du contrat
Retard de livraison d’un immeuble
Dans le cadre d’une vente en l’état futur d’achèvement (VEFA), l’acquéreur se plaint d’un retard de livraison de l’immeuble. Il agit en justice pour en demander réparation au promoteur.
Ce dernier s’y oppose : il justifie son retard de livraison par les retards de paiement imputables à l’acquéreur.
La cour d’appel donne gain de cause à l’acheteur. Elle estime que ses retards de paiement sont déjà sanctionnés par application des pénalités de retard prévues par le contrat. Par conséquent, le promoteur ne peut s’en prévaloir pour suspendre l’exécution de sa propre prestation.
Cette solution est censurée par la Cour de cassation. La stipulation de sanctions à l’inexécution du contrat n’exclut pas la mise en œuvre des solutions issues du droit commun des obligations, telles que l’exception d’inexécution. Autrement dit, le fait que les retards de paiement de l’acquéreur sont déjà sanctionnés par l’allocation des pénalités prévues par le contrat n’interdit pas au promoteur de s’en prévaloir pour justifier son propre retard de livraison.
Cass. civ., 3e ch., 14 février 2019, n° 17-31665 ; c. civ. art. 1219