Social
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Licenciement économique
Les critères d’ordre des licenciements ne peuvent pas faire l’impasse sur les « qualités professionnelles »
En définissant, dans le plan de sauvegarde de l’emploi (PSE), les critères ordre des licenciements, un employeur avait choisi de substituer au critère légal des « qualités professionnelles » un critère « maison », fondé sur le nombre d’absences injustifiées.
Tout licenciement économique, même individuel, nécessite d’appliquer un ordre des licenciements, pour déterminer qui, au sein de la catégorie professionnelle concernée par la ou les suppressions de poste, devra effectivement quitter l’entreprise.
Ces critères sont définis par accord collectif. À défaut, l’employeur les détermine lui-même, mais après consultation du comité social et économique (CSE) et sous réserve de prendre en compte les quatre critères légaux suivants : charges de famille, ancienneté, caractéristiques sociales rendant la réinsertion professionnelle particulièrement difficile et qualités professionnelles (c. trav. art. L. 1233-5).
Ces règles s’appliquent à l’identique au licenciement avec plan de sauvegarde de l’emploi (PSE), c’est-à-dire en cas de licenciement d’au moins 10 salariés en 30 jours dans une entreprise d’au moins 50 salariés. L’employeur qui choisit d’élaborer lui-même le PSE sous forme de document unilatéral (par opposition au PSE négocié) y intègre alors les critères d’ordre des licenciements (c. trav. art. L. 1233-24-4). Lors de l’examen du document unilatéral pour homologation, le DIRECCTE vérifie notamment la validité de ces critères.
Le Conseil d’État a fixé le cadre de ce contrôle et précisé, entre autres exigences, que le document unilatéral ne pouvait pas écarter un des critères légaux ou le neutraliser (par exemple en décidant que tout salarié aura 1 point au titre des qualités professionnelles) (CE 22 décembre 2017, n° 400649 ; CE 1er février 2017, n° 387886).
La plus haute juridiction administrative fait une nouvelle fois application de ce principe, dans une affaire où une association avait obtenu l’homologation de son document unilatéral, alors que celui-ci faisait l’impasse sur le critère des qualités professionnelles.
Confronté à une action en annulation de la décision d’homologation, l’employeur mettait en avant la prise en compte du nombre d’absences injustifiées, critère qui reflétait pour partie, selon lui, les qualités professionnelles.
La cour administrative d’appel a écarté cet argument, à juste titre selon le Conseil d’État : les qualités professionnelles ne sauraient effet se résumer au nombre d’absences injustifiées. Sans compter que l’association avait mis en œuvre depuis plusieurs années un processus d’évaluation professionnelle des salariés et qu’elle était donc parfaitement en mesure de mesurer leurs qualités professionnelles. D’ailleurs, une version préparatoire du PSE prévoyait de prendre en considération les qualités professionnelles des salariés, sur la base des évaluations en question.
Le DIRECCTE ne pouvait pas, dans ces conditions, homologuer le document unilatéral.
Notons que l’annulation d’une décision d’homologation pour un motif autre que l’insuffisance du PSE entraîne l’obligation pour l’employeur de verser aux salariés licenciés en application de ce plan une indemnité qui s’élève, au minimum, aux salaires des 6 derniers mois. La réintégration est possible, mais uniquement avec l’accord du salarié et de l’employeur (c. trav. art. L. 1235-16, 1er et 2e al.). Pour rappel, la sanction est toute autre en cas d’annulation pour insuffisance de PSE. Dans cette hypothèse, la procédure est nulle et l’employeur doit réintégrer le salarié qui en fait la demande, sous réserve que cette réintégration soit possible (c. trav. art. L. 1235-10 et L. 1235-11).
CE 22 mai 2019, n° 418090