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Licenciement injustifié
Barème Macron : la Cour de cassation donne un avis positif
L’agitation était à son apogée aujourd’hui concernant le barème Macron. La Cour de cassation, saisie pour avis sur sa conformité à plusieurs textes internationaux, vient de trancher : le barème est conforme à l’article 10 de la convention n° 158 de l’OIT qui évoque le principe d’une réparation « adéquate » et non pas « intégrale » du salarié licencié de manière injustifiée. Pour autant, les juges du fond ne sont pas tenus de suivre cet avis… les prétoires pourraient donc encore connaître des débats enflammés sur le sujet.
Genèse de la saisine pour avis de la Cour de cassation
Le barème mis en place par les ordonnances Macron du 22 septembre 2017, afin d’encadrer le montant des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, est fortement critiqué devant les juges du fond depuis plusieurs mois (c. trav. art. L. 1235-3).
Il lui est principalement reproché de violer l’article 10 de la Convention n° 158 de l’OIT (Organisation Internationale du Travail) et l’article 24 de la Charte sociale européenne, qui prévoient le droit à une « indemnité adéquate » ou tout autre « réparation appropriée ».
Confrontés à l’argument tiré de l’inconventionnalité du « barème Macron » (à savoir son éventuelle non-conformité par rapport à ces textes internationaux), les conseils de prud’hommes de Louviers et de Toulouse avaient saisi la Cour de cassation pour avis.
Mercredi 17 juillet 2019, la formation plénière de la Cour suprême a rendu deux avis dont la substance est la même : le barème Macron est conforme à l’article 10 de la convention n° 158 de l’OIT.
L’article 24 de la Charte sociale européenne est écarté, considéré comme n’ayant pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.
Les demandes d’avis jugées recevables
Certains craignaient que la Cour de cassation refuse de se prononcer sur les demandes d’avis des conseils de prud’hommes puisqu’elle avait déjà rejeté des saisines pour avis sur la compatibilité d’un texte du code du travail avec des textes internationaux (cass. avis. 12 juillet 2017, avis n° 17-70009 PB ; cass. avis. 16 décembre 2002, avis n° 00-20008).
Il n’en est finalement rien.
La Cour rappelle, dans sa note explicative, qu’elle avait déjà entamé un début d’évolution dans certains avis récents (cass. avis, 7 février 2018, n° 17-70038 ; cass. avis, 12 juillet 2018, n° 18-70008).
Consacrant cette avancée, sa formation plénière a décidé que la compatibilité d’une disposition de droit interne avec des normes européennes et internationales pouvait faire l’objet d’une demande d’avis si son examen implique un contrôle abstrait ne nécessitant pas l’analyse d’éléments de fait qui relève du juge du fond.
C’était bien le cas avec le barème Macron.
Argumentation lapidaire sur la conformité du barème Macron
La Cour de cassation a examiné la compatibilité de l’article L. 1235-3 du code du travail relatif au barème Macron avec l’article 10 de la Convention n° 158 de l’OIT.
Pour rappel, en cas de licenciement injustifié, ce texte prévoit, sur le plan indemnitaire, « le versement d’une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée ».
Aux yeux de la Cour de cassation, le terme “adéquat” doit être compris comme réservant aux États parties une marge d’appréciation.
Elle en a déduit que le barème Macron, qui laisse au juge le soin de déterminer le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse entre un montant minimal et un montant maximal, est compatible avec les stipulations de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’OIT, l’État n’ayant fait qu’user de sa marge d’appréciation.
Elle rappelle également que le barème est écarté en cas de nullité du licenciement, qui sanctionne les cas les plus préjudiciables (licenciement discriminatoire, licenciement dans un contexte de harcèlement, etc.).
Quelle suite est réservée au barème Macron ?
Sur le principe, les juges du fond ne sont pas tenus de suivre un avis rendu par la Cour de cassation.
Certains conseils de prud’hommes pourraient donc continuer d’entendre les arguments tirés du défaut de conventionnalité du barème Macron pour fixer des indemnités qui dépassent le plafond.
Prochainement, ce sont les cours d’appel de Paris et de Reims qui se prononceront sur le barème (décisions attendues pour le 25 septembre). Reste à voir si elles s’aligneront sur l’avis de la Cour de cassation.
Compte tenu du nombre de décisions rendues en la matière, il y a aussi de fortes chances que la Cour de cassation soit dans un proche avenir saisie encore une fois du barème Macron, dans le cadre d’un pourvoi cette fois.
Cass. avis, 17 juillet 2019 , avis n° 19-70010 et n° 19-70011 https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/avis_15/avis_classes_date_239/2019_9218/juillet_2019_9442/15012_17_43209.html ; https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/avis_15/avis_classes_date_239/2019_9218/juillet_2019_9443/15013_17_43210.html