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Réforme des plans d’épargne retraite : le décret est au JO
Une ordonnance du 24 juillet 2019 a posé les bases des nouveaux plans d’épargne retraite d’entreprise (PERE). Un décret du 30 juillet 2019 complète la création de ces nouveaux produits d’épargne retraite et fixe leur entrée en vigueur au 1er octobre 2019.
Entrée en vigueur des plans d’épargne retraite d’entreprise
L’ordonnance a prévu que le PERE puisse prendre l’une des deux formes suivantes (c. mon. et fin. art. L. 224-9, L. 224-17 et L. 224-24 nouveaux) :
-le plan d’épargne retraite d’entreprise collectif (PEREC), qui pourra prévoir une adhésion par défaut des salariés de l’entreprise, sauf avis contraire de leur part ;
-le plan d’épargne retraite d’entreprise obligatoire (PERO), qui pourra concerner tous les salariés ou une ou plusieurs catégories d’entre eux.
Le PEREC a vocation à se substituer au plan d’épargne retraite collectif (PERCO). Le PERO remplacera les contrats « art. 83 ».
Ces dispositions entreront en vigueur le 1er octobre 2019 (ord. 2019-766 du 24 juillet 2019, art. 9, JO du 25 ; décret 2019-807 du 30 juillet 2019, art. 9, II, JO du 1er août).
Alimentation du PERE
La loi PACTE avait prévu que les PERE puissent être alimentés par les sommes issues de la participation ou de l’intéressement, par des versements volontaires du titulaire du plan, par les abondements de l’employeur, par les droits inscrits au compte épargne-temps (CET) ou, en l’absence de CET, par des sommes correspondant à des jours de repos non pris (c. mon. et fin., art. L. 224-2).
Les PERO peuvent aussi être alimentés par des versements obligatoires du salarié ou de l’employeur.
Le décret précise que les jours de congés que le salarié investit dans PERE le sont en fonction de la valeur de l’indemnité de congés calculée selon les règles légales de valorisation des congés payés (règle du double calcul) (c. trav. art. L. 3141-23 à L. 3141-26 ; c. mon. et fin., art. R. 224-8 nouveau).
Concernant les sommes correspondant à des jours de repos non pris que le salarié place dans le PERE (10 jours maximum par an) en l’absence de CET, le décret pose une limite pour les jours de congés payés. Ainsi, sur les 30 jours ouvrables de congés, seuls les 6 jours ouvrables de la « 5e semaine » peuvent être épargnés dans le PERE (c. mon. et fin., art. R. 224-9 nouveau). C’est l’exacte réplique des règles légales relatives au placement de jours de repos et congés payés non pris dans le CET (c. trav. art. L. 3334-8).
Plafonds de versement
L’abondement versé par une ou plusieurs entreprises dans un PERE pour un salarié est limité pour une année à 16 % du plafond annuel de la sécurité sociale (c. mon. et fin. art. D. 224-10 nouveau). De plus, ce montant ne peut pas excéder le triple de la contribution (sommes provenant de l’intéressement, de la participation aux résultats de l’entreprise et de versements volontaires de l’intéressé) du bénéficiaire du plan (c. trav. art. L. 3332-11).
Par ailleurs, le décret indique que le versement initial et le versement périodique d’une entreprise dans le PEREC bénéficient à l’ensemble des titulaires qui remplissent les éventuelles conditions d’ancienneté prévues par le règlement du plan. Le montant total annuel de ces deux versements est limité à 2 % du plafond annuel de la sécurité sociale (c. mon. et fin. L. 224-20 et art. D. 224-10 nouveau). Ces versements sont d’ailleurs pris en compte pour apprécier le respect du plafond d’abondement décrit ci-avant.
Information des salariés
Lorsque le règlement du PEREC prévoit l’adhésion par défaut des salariés, l’entreprise est tenue d’en informer chaque salarié suivant les modalités prévues par le règlement du plan. Cette information sera par la suite donnée à chaque nouveau salarié (c. mon. et fin. art. D. 224-11 nouveau).
Le salarié peut être informé par voie électronique, dans des conditions de nature à garantir l’intégrité des données.
Le salarié dispose d’un délai de 15 jours à compter de cette communication pour renoncer de manière expresse à cette adhésion.
Mesures diverses
Le décret aborde aussi, notamment :
-le sort des PERE lorsque la situation juridique de l’entreprise l’ayant mis en place est modifiée (ex. : fusion, cession) (c. mon. et fin. art. R. 224-7 nouveau) ;
-les frais mis à la charge de l’employeur pour le PEREC (c. mon. et fin. art. L. 224-15 ; c. mon. et fin. art. D. 224-12 nouveau).
Les nouvelles règles relatives au forfait social applicable à l’épargne retraite (c. soc. art. D. 137-1 modifié) font l’objet d’une dépêche spécifique en date du 1er août 2019 accessible notamment sur www.rfsocial.com.
Décret 2019-807 du 30 juillet 2019, art.1 et art. 9, JO du 1er août