Vie des affaires
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Contrat d’agence commerciale
Droit à indemnité d’un agent commercial
En cas de cessation de ses relations avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi (c. com. art. L. 134-12).
Dans un arrêt de principe, la Cour de cassation vient de rendre à ce sujet une décision particulièrement favorable aux agents commerciaux en affirmant que ce droit à indemnité est acquis à l’agent commercial quand bien même le contrat d’agence commerciale serait rompu pendant la période d’essai qu’il prévoit.
Dans l’affaire en question, un contrat d’agence commerciale prévoyait une période d’essai de 12 mois, à l’issue de laquelle il serait réputé à durée indéterminée, avec la faculté pour chaque partie de le résilier au cours de cette période, moyennant le respect d’un préavis. Insatisfait de la performance de cet agent, le mandant a résilié le contrat au bout de 6 mois pendant la période d’essai. Il refuse de verser à l’agent l’indemnité compensatrice prévue par la loi.
La cour d’appel lui donne gain de cause. Selon elle, cette indemnité n’est pas due lorsque la cessation du contrat intervient pendant la période d’essai. En effet, le statut des agents commerciaux suppose pour son application que la convention soit définitivement conclue et n’interdit pas la stipulation d’une période d’essai par les parties dans le contrat. En pratique, le droit à indemnité compensatrice ne naît donc qu’après l’expiration de la période d’essai.
Saisie d’un pourvoi formé par l’agent commercial, la Cour de cassation pose sur ce point une question préjudicielle à la la Cour de justice de l’Union européenne. Réponse de celle-ci : l’article 17 de la directive 86/653/CEE du 18 décembre 1986 concernant les agents commerciaux indépendants, doit être interprété en ce sens que le régime d’indemnisation et de réparation qu’il prévoit en cas de cessation du contrat d’agence, est applicable lorque cette cessation intervient au cours de la période d’essai qu’il stipule (CJUE, 19 avril 2018, aff. C-645/16). De fait, en décider autrement serait rajouter à l’article 18 de la directive un cas de déchéance du droit à indemnité qu’il ne prévoit pas.
Se basant sur cette décision de la CJUE, la Cour de cassation donne tort au mandant.
Cass. com. 23 janvier 2019, n° 15-14212