Fiscal TPE
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BIC-IS
Évaluation des titres non côtés
En principe, la valeur vénale des titres non admis à la négociation sur un marché réglementé doit être appréciée compte tenu de tous les éléments dont l’ensemble permet d’obtenir un chiffre aussi voisin que possible de celui qui aurait résulté du jeu normal de l’offre et de la demande à la date à laquelle la cession est intervenue. Cette valeur doit être établie, en priorité, par référence à la valeur qui ressort de transactions portant, à la même époque, sur des titres de la société, dès lors que cette valeur ne résulte pas d’un prix de convenance.
Dans l’affaire, une société a vendu à un tiers des titres d’une société. Lors d’une vérification de comptabilité, l’administration fiscale a remis en cause le prix de cession des titres au motif que ce prix est délibérément minoré, sans contrepartie, par rapport à leur valeur vénale.
La cour administrative d’appel confirme le redressement opéré. Elle juge que le prix retenu par l’administration correspond au prix déjà versé par la société cédante lors de l’achat des titres de la même société à une date se situant entre les deux cessions litigieuses. En outre, elle considère que le prix de cession a été déterminé par référence à un pacte d’actionnaires ne liant pas la société cédante et ne pouvant refléter la valeur de l’entreprise à la date de la transaction.
Saisi, le Conseil d’État annule la décision de la cour administrative d’appel. Il considère que les juges du fonds n’ont pas recherché si le prix de cession retenu par la société correspond à celui qui aurait résulté du jeu normal de l’offre et de la demande ou si au contraire, il s’explique par les circonstances particulières de l’acquisition en cause qui lui conféraient le caractère d’un prix de convenance.
CE 30 janvier 2019, n°408437