Fiscal TPE
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BIC-IS
Appréciation de la notion d’actif nécessaire à l’exercice à titre professionnel de l’activité
En principe, les produits et les charges afférents aux éléments d’actifs qui ne sont pas nécessaires à l’exercice de l’activité professionnelle ne sont pas pris en compte pour la détermination du résultat fiscal. L’exercice à titre professionnel implique la participation personnelle, directe et continue à l’accomplissement des actes nécessaires à l’activité (CGI art. 155).
Dans l’affaire, un marchand de biens a inscrit à l’actif de son bilan les titres qu’il détient dans le capital d’une société ayant une activité de conseil et services aux entreprises en immobilier, en gestion de patrimoine et conseil financier. Par la suite, il a constitué une provision à raison de la dépréciation des titres de cette société.
Lors d’une vérification de comptabilité, l’administration fiscale remet en cause la déduction de cette provision au motif que l’activité de cette société n’est pas nécessitée par l’exercice, à titre professionnel, de l’activité de marchand de biens.
Pour sa défense, le marchand de biens fait valoir que la société, dont il possède avec son épouse l’intégralité du capital, détient des parts dans le capital de plusieurs sociétés civiles immobilières possédant des actifs immobiliers, et a effectué de manière habituelle des opérations d’achat et de vente de ces titres, dont le caractère spéculatif n’est pas contesté. En outre, en sa qualité de gérant de cette société, le marchand de biens fait également ressortir qu’il a participé activement à la gestion de la société et autorisé à plusieurs reprises la cession d’actifs immobiliers détenus indirectement par celle-ci, comme en attestent les procès-verbaux d’assemblée générale.
Saisie, la cour administrative d’appel tranche le différend entre l’administration et le marchand de biens et se prononce en sa faveur. Ainsi, elle juge que, même si la société dont le marchand de biens possède les parts n’est pas propriétaire directement des immeubles mais seulement détentrice des parts des SCI propriétaires et n’a dégagé aucun chiffre d’affaires, cette société est nécessaire à l’exercice, à titre professionnel, de l’activité de marchand de biens. Par conséquent, c’est à tort que l’administration a réintégré dans le résultat fiscal du marchand de biens la provision à raison de la dépréciation des titres de cette société.
CAA Paris 23 janvier 2019, n°18PA00573